Article L543-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
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Version29/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L542-9 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 12° JORF 29 juillet 2005

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 2 juin 2012
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