Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre IV : Département de Mayotte / Chapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance
Article L543-14 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Mais elle est invitée, en application de l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles, issu du IV-2 de l'article 8 de la loi du 22 janvier 2002, à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Même lorsqu'elle a décidé de laisser ces informations lors de la naissance de l'enfant, le consentement de la mère ou d'une personne mandatée par elle sera à nouveau exigé si l'enfant, devenu adulte, souhaite avoir connaissance de ces informations.
Lire la suite…Mais elle est invitée, en application de l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles, issu du IV-2 de l'article 8 de la loi du 22 janvier 2002, à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Même lorsqu'elle a décidé de laisser ces informations lors de la naissance de l'enfant, le consentement de la mère ou d'une personne mandatée par elle sera à nouveau exigé si l'enfant, devenu adulte, souhaite avoir connaissance de ces informations.
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Mais elle est invitée, en application de l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles, issu du IV-2 de l'article 8 de la loi du 22 janvier 2002, à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Même lorsqu'elle a décidé de laisser ces informations lors de la naissance de l'enfant, le consentement de la mère ou d'une personne mandatée par elle sera à nouveau exigé si l'enfant, devenu adulte, souhaite avoir connaissance de ces informations.
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