Article L543-14 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/01/2002

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 juin 2012
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Commentaires4


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 7 juillet 2003

Mais elle est invitée, en application de l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles, issu du IV-2 de l'article 8 de la loi du 22 janvier 2002, à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Même lorsqu'elle a décidé de laisser ces informations lors de la naissance de l'enfant, le consentement de la mère ou d'une personne mandatée par elle sera à nouveau exigé si l'enfant, devenu adulte, souhaite avoir connaissance de ces informations.

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 7 juillet 2003

Mais elle est invitée, en application de l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles, issu du IV-2 de l'article 8 de la loi du 22 janvier 2002, à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Même lorsqu'elle a décidé de laisser ces informations lors de la naissance de l'enfant, le consentement de la mère ou d'une personne mandatée par elle sera à nouveau exigé si l'enfant, devenu adulte, souhaite avoir connaissance de ces informations.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Mais elle est invitée, en application de l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles, issu du IV-2 de l'article 8 de la loi du 22 janvier 2002, à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Même lorsqu'elle a décidé de laisser ces informations lors de la naissance de l'enfant, le consentement de la mère ou d'une personne mandatée par elle sera à nouveau exigé si l'enfant, devenu adulte, souhaite avoir connaissance de ces informations.

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