Article L544-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version23/01/2002
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Version02/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (T), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 251 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L545-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

Pour l'application du titre Ier du livre IV :

L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :

" Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
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