Article L544-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L543-3 (T), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 253 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L545-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002

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