Article L545-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
>
Version01/01/2009
>
Version02/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L544-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L548-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

Les services de l'Etat et ceux de Mayotte mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Pour l'exercice de ses missions, ce service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.


Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 2 juin 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 23/01545

[…] Il expose également que les ressources prises en compte pour la période de référence entre le 01/05/2022 au 30/04/2023 s'élèvent à 13 227,22 euros et sont supérieures au plafond complémentaire santé solidaire sans participation financière qui est de 9 719,00 euros et de 13 120, […] — La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles, […] — L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L545-1 du présent code, […] L. […]

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Pêche maritime·
  • Allocation·
  • Aide·
  • Prestation·
  • Assesseur·
  • Orphelin·
  • Prise en compte·
  • Assurance maladie·
  • Handicapé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires85

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion