Article L545-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version02/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L544-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L548-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

Il est créé à Mayotte une commission des personnes handicapées.

Cette commission est compétente pour :

1° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vigueur à Mayotte ou, pour l'adulte, de l'allocation pour adulte handicapé en vigueur à Mayotte ;

2° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies à l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour l'adulte, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 545-3 ou de la carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée " prévue à l'article L. 545-4.

La commission se prononce sur l'orientation professionnelle ou sociale de la personne handicapée et peut désigner, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration de la personne handicapée, les établissements ou les services susceptibles de l'accueillir.

Lors de l'examen des demandes d'attribution prévues aux 1° et 3° du présent article, la commission donne un avis sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent et les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale. Elle peut également désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.

Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.

Les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités sont fixées par décret.

La composition, les modalités de fonctionnement, d'organisation et de procédure sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 2 juin 2012
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