Article L545-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L544-3 (T), Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L548-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

Est créé par : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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