Article L551-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version23/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L552-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 551-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
- " trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
- " département " par " territoire ".
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
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Décisions46


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 mai 2023, n° 2300801
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, […] sont déterminées D décret en Conseil d'Etat ». L'article L. 552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, […]

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  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
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  • Expulsion·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Aide·
  • Département·
  • Réfugiés

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 octobre 2022, n° 2202391
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 août 2023, n° 2301825

[…] 2. Aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, […] maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». L'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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