Article L552-4 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 janvier 2002 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L551-4 (T)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2013, n° 1304415
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […] ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 […] » ; et qu'enfin, aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (…) » ;

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