Article L560-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version02/03/2004
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I.-Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : " le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " l'autorité territorialement compétente " et les mots : " selon le cas, à l'Etat ou au département " sont remplacés par les mots : " à la collectivité compétente ".


II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : " selon le cas, par l'Etat ou le département " sont remplacés par les mots : " par la collectivité compétente ".


III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : " de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, " sont supprimés.


IV.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : " ou de la prise en charge du forfait journalier " sont supprimés.


V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : " le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " l'autorité territorialement compétente ".


VI.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : " et la prise en charge du forfait journalier " sont supprimés.


VII.-Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots :

" L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés " sont remplacés par les mots : " La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée ".

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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