Article L561-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/01/2002

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
- " département " par " territoire ".
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2013, n° 1304415
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, […] L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 […] » ; et qu'enfin, aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, […]

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