Article L562-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L561-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 25

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par le haut-commissaire de Polynésie-française, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :


-des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
-des représentants du gouvernement de Polynésie française ;
-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire.

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