Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre VII : Nouvelle-Calédonie / Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat
Article L571-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 21BX01677, Inédit au recueil Lebon
[…] 744-3 du même code : " (…) Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L . 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] A… termes de l'article D. 744-29 du même code : » (…) L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus A… articles L . 744-9-1 et L . 571 - 4 […]
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