Article L571-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 janvier 2002 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L572-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 21BX01677, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 744-3 du même code : " (…) Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L . 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] A… termes de l'article D. 744-29 du même code : » (…) L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus A… articles L . 744-9-1 et L . 571 - 4 […]

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