Article L572-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L571-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :


" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.


Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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