Article D113-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
a) La mutualité fonction publique ;
b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;
c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;
e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
f) La fédération hospitalière de France ;
g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;
6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 11 septembre 2011
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Le Moniteur · 7 octobre 2011
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