Article D114-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/2006
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Version24/10/2010
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants :

a) Un président ;

b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;

d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;

e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;

f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;

g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ;

i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ;

k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ;

m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

n) Le président de la société anonyme OSEO ;

o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ;

q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;

r) Le président de l'Agence nationale de santé publique ;

s) Le président de l'Association des régions de France ;

t) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites.

Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action.

Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.

Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres.

Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 14 septembre 2018

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2010

« Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. » Les trois premiers alinéas de ce I ont été codifiés à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) par le 1 du paragraphe II de l'article 2 de LES CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL CAHIER N° 29

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L'alinéa 2 de l'article 114-5 al 2 du Code de l'action sociale et des familles, précise que la faute doit être caractérisée. […]

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Revue Générale du Droit

Analyse : Cette décision confirme une jurisprudence aux termes de laquelle l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, qui restreint le droit à réparation des parents d'enfant né avec un handicap dû à une faute médicale, n'est pas applicable au dommage survenu avant son entrée en vigueur, indépendamment de la date d'introduction de la demande en justice (Cass. 1 re civ., 8 juill. 2008 […] Dékeuwer-Défossez ; D. 2010, p. 1976, note D. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2011, n° 0902703
Rejet

[…] Les requérants soutiennent que l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique en diagnostiquant tardivement la pathologie dont souffre leur fille F C empêchant une prise en charge spécifique liée à sa maladie, […] que la responsabilité de l'AP-HP est engagée sur le fondement de l'article 114-5 du code de l'action sociale et des familles en raison de la faute résultant de l'inexécution de son obligation d'information du risque de handicap de leur fille Grâce à la suite d'une erreur de diagnostic ; qu'en effet, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Limoges, 6 novembre 2008, n° 0501627
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 114-5 du code de l'action sociale et des familles: « I. – Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. […] D E C I D E :

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 1er juillet 2016, n° 15/03274

[…] Madame C D épouse X […] Au soutien de ses prétentions, le défendeur explique n'avoir commis aucune faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, applicable selon lui au litige.

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