Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Section 1 : Dispositions générales
Article R115-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-679 du 16 juin 2011 - art. 1
Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, l'aide alimentaire, en particulier celle définie par l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et de familles : « Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : « Les centres d'action sociale mettent en œuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, […] remboursables ou non, et de prestations en nature. » ; que l'article R. 115-1 du même code dispose : « Outre le revenu de solidarité active, […]
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[…] — du 1 er août 2004 au 1 er août 2007, frauduleusement bénéficié de l'allocation de Revenu Minimum d'Insertion, faits prévus et réprimés par les articles L 262-46, 115-1, 262-1, 262-3 du code de l'action sociale et des familles,
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 14 novembre 2011, n° 11/02340
[…] Monsieur R S, […] […] — qu'ils sont dans une situation de grande précarité et ne disposent d'aucune solution d'hébergement, alors que non seulement le droit de pouvoir disposer d'un logement décent et indépendant est à valeur constitutionnelle et reconnu par la loi du 5 mars 2007, mais l'article 115-1 du code de l'action sociale fait en outre de la lutte contre la pauvreté un impératif national qui doit permettre de garantir à chacun l'accès effectif aux droits fondamentaux, notamment au logement et la cour européenne des droits de l'homme rappelle la vulnérabilité particulière des tsiganes et la nécessité d'accorder une attention particulière à leur mode de vie propre ;
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