Article D121-27 du Code de l'action sociale et des familles

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Version13/07/2006
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1699 du 23 décembre 2006 - art. 1

L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle qui :

1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d'intérêt général ;

2° Dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptibles d'être confiées à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France et conformes à la nature de sa mission générale ;

3° Présente les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;

4° Dispose d'au moins un salarié chargé de l'encadrement de la structure ;

5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;

6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.

Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément.

Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.

La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence.

L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus.

La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement.

Les décisions d'agrément, de modification d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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1Jeunes - Politique À L'Égard Des Jeunes - Service Civil Volontaire. Perspectives
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 31 mars 2009

Les articles D. 121-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoient que les volontaires doivent avoir de seize à vingt-cinq ans révolus au moment de la mission. Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois et la durée hebdomadaire est au moins égale à vingt-six heures.

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2Associations - Bénévolat - Statut
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 29 août 2006

Celui-ci peut leur être délivré si l'organisme d'accueil qui dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptible d'être ouvert à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus respecte les obligations inhérentes aux missions d'accueil agréées au titre du service civil volontaire et les engagements qui sont inscrits dans la charte du service civil volontaire mentionnée aux articles D. 121-27, D. 121-30 et D. 121-31 du code de l'action sociale et des familles qui est annexée à l'arrêté 21 août 2006 fixant, d'une part, les dispositions de la charte du service civil

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