Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 7 : Service civil volontaire / Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire
Article D121-32 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2006
Entrée en vigueur le 13 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-838 du 12 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006
Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.
Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.
Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.
Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
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