Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 1 : Départements
Article R121-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « (…) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2011, n° 1002847
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R.121-1 du même code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L.121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, […] En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […] » ; […]
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