Article R121-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2011, n° 1101498
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « (…) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; […]

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  • Ressortissant·
  • Carte de séjour·
  • Famille·
  • Activité professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Citoyen·
  • Autorisation provisoire·
  • Union européenne·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2011, n° 1002847
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R.121-1 du même code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L.121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, […] En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […] » ; […]

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  • Ressortissant·
  • Justice administrative·
  • Délivrance·
  • Titre·
  • Activité professionnelle·
  • Validité·
  • Famille·
  • Union européenne·
  • Cartes·
  • Durée
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