Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 2 : Communes
Article R121-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.
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[…] 3 ° » ; qu'aux termes de l'article R . 121 -4 du même code : « (…) / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 23 octobre 2015, n° 1502505
[…] ou, […] qu'aux termes de l'article R . 121 -4 du même code : « (…) / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […]
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