Article R121-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2016, 15MA04397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3 ° » ; qu'aux termes de l'article R . 121 -4 du même code : « (…) / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des […]

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  • Séjour des étrangers·
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2Tribunal administratif de Toulon, 23 octobre 2015, n° 1502505
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] ou, […] qu'aux termes de l'article R . 121 -4 du même code : « (…) / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […]

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