Article R121-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2005
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 22

L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.

Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.

La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2015, n° 1207285
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : « I. – Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 20 septembre 2023, n° 2202497
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 122-3 du même code, […] En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. « . Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 du même code, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 27 mai 2016, n° 1503723
Rejet

[…] active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…). / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121 -1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […] qu'aux termes de l'article R . 121 - 6 de ce même code : « I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121 […]

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