Article R121-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Commentaire1


www.chezfoucart.com · 22 novembre 2021

L. 121-9 & R. 121-9 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) que toute victime « de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains » peut requérir une aide de l'État pour s'extirper de sa situation.

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