Article R121-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 30 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1° Vingt-quatre représentants de l'Etat :
a) Sept membres de droit :
- le délégué interministériel à la ville ;
- le directeur de la population et des migrations ;
- le directeur général de l'action sociale ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
- le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ;
- le délégué interministériel à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale ;
b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de l'intégration et de la promotion de l'égalité des chances ;
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du ministre de la défense ;
g) Deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
h) Un représentant du ministre de la justice ;
i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;
m) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
n) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
3° Deux représentants du Parlement :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
4° Trois représentants des communes et de leurs groupements, des départements et des régions désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
6° Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;
7° Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l'agence ;
8° Une personnalité issue des chambres consulaires ;
9° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté des ministres de tutelle de l'agence. Le même arrêté publie la liste des membres mentionnés aux 1° (de b à n), 3° et 4° nommés par l'autorité compétente.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 9°.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1308483
Rejet

[…] de l'article R . 121 -4 du même code : « (…) Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…). […] qu'aux termes de l'article R . 121 - 14 du même code : « Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2015, n° 1302027
Annulation

[…] active mentionné au 2 e de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…)./ La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121 -1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […] qu'aux termes de l'article R . 121 - 14 : « Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121 […]

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