Article R121-19 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2006
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.
Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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