Article R121-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1356 du 5 novembre 2009 - art. 5

Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité territoriale de Corse et dans les départements d'outre-mer, délégué de l'agence, en est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.


Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.


Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.


Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.


Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.


Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Sortie de vigueur le 21 avril 2012
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 297729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles que le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement contester le rappel de cette double qualité par l'article R. 121-21 du même code issu du décret attaqué, en soutenant qu'elle reviendrait à créer incompétemment une nouvelle catégorie d'établissement public, à remettre en cause l'autonomie de l'agence, ou à affecter l'exécution des missions que le préfet tient de l'article 72 de la Constitution ; […]

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