Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R121-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2006
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Version07/11/2009
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Version16/11/2012
Entrée en vigueur le 30 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 30 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Dans chaque région métropolitaine et en Corse, un directeur régional est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du préfet de région. Dans les régions d'outre-mer, ce directeur peut être le préfet délégué de l'agence.
Le directeur régional assure la préparation, la conduite et l'évaluation des programmes d'actions qui lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de l'agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en propre et décide de l'octroi de concours financiers et de subventions dans des conditions déterminées par le directeur général.
Il présente au comité régional de l'agence les orientations et les programmes de l'agence visés à l'article R. 121-25.
Il exerce ses missions en liaison étroite avec les services de l'Etat et rend compte régulièrement de son action au directeur général, au préfet de région et, en Corse, au préfet de Corse.
Les délégués de l'agence font appel, en tant que de besoin et pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, au concours et à l'expertise du directeur régional.
Le directeur régional assure la préparation, la conduite et l'évaluation des programmes d'actions qui lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de l'agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en propre et décide de l'octroi de concours financiers et de subventions dans des conditions déterminées par le directeur général.
Il présente au comité régional de l'agence les orientations et les programmes de l'agence visés à l'article R. 121-25.
Il exerce ses missions en liaison étroite avec les services de l'Etat et rend compte régulièrement de son action au directeur général, au préfet de région et, en Corse, au préfet de Corse.
Les délégués de l'agence font appel, en tant que de besoin et pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, au concours et à l'expertise du directeur régional.
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