Article R123-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions d'application de l'article 1er du décret du 6 mai 1995, prévoyant l'obligation, pour les centres communaux d'action sociale (CCAS), […] d'une connaissance suffisante des besoins sociaux de la population, et compte tenu des impératifs budgétaires qui s'imposent aujourd'hui aux collectivités locales, il lui demande s'il est envisagé de revenir sur les dispositions de l'article précité et de rendre facultative la réalisation de cette étude. […] L'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'issu de l'article 1er du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Pau, 28 août 2015, n° 1501723
Rejet

[…] — cette décision méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 115-3, L. 123-5 et R. 123-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2013, n° 1103870
Rejet

[…] 04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'action sociale et des familles « Les centres d'action sociale (…) peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature » ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 9 du règlement intérieur du CCAS de Grenoble, pris en application de l'article R. 123-19 du code de l'action sociale et des familles, définissant l'état d'indigence rendant éligible à l'aide d'urgence ; qu'ainsi, pour regrettable que soit sa situation financière il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2011 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 19 septembre 2013, n° 1105902
Rejet

[…] 04 02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les centres d'action sociale mettent en œuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques. […]

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