Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 1 : Missions
Article R123-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 janvier 2010, n° 0500441
[…] Considérant que l'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, […] et de prestations en nature. » ; que l'article R. 123-3 du même code dispose : « Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social. » ; que l'article R. 123-4 du même code dispose : « Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. […]
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