Article R123-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 janvier 2010, n° 0500441
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, […] et de prestations en nature. » ; que l'article R. 123-3 du même code dispose : « Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social. » ; que l'article R. 123-4 du même code dispose : « Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. […]

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