Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R123-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Commentaires • 5
Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles, les membres élus en son sein par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il n'existe pas de dispositions spécifiques pour la composition des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles « le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante… » ;
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[…] l'arrêté mentionnant le nom, le prénom, la qualité et la signature de l'auteur de l'acte ; que l'arrêté contesté a été pris conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles ; que les dispositions de l'article R. 123-8 de ce code ne sont pas applicables à l'arrêté en litige non plus qu'à la délibération fixant le nombre des membres du conseil d'administration en date du 21 mars 2008 ; que l'arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, n'ayant nullement désigné deux membres de l'association du service à domicile et deux membres de l'association « Cheveu d'Argent » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 1202108
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles « le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante… » ;
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Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]
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