Article R123-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


1Politique Sociale - Centres Communaux D'Action Sociale - Conseils D'Administration. Composition
Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

[…] de la cohésion sociale et du logement sur les articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles relatifs aux conseils d'administration des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. […] sans panachage ni vote préférentiel. L'article R. 123-9 du CASF prévoit les conditions dans lesquelles sont pourvus les sièges d'administrateurs élus devenant vacants en cours de mandat. […] Ce dispositif garantit ce faisant la continuité du fonctionnement du conseil d'administration du CCAS et est cohérent avec le principe fixé par l'article L. 123-6 du CASF selon lequel le conseil d'administration du CCAS est constitué pour la durée du mandat du conseil municipal. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2015, n° 1503082
Désistement

[…] Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, M. Y X demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de Trignac a procédé à une nouvelle désignation de l'ensemble des représentants du conseil municipal au sein conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune de Trignac (44570). Il soutient que : — la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 123-6 et R. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ; — la décision repose sur des motifs politiques ; — il n'a pas pu exercer son mandat pour la durée prévue.

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 mars 2010, n° 0802253
Rejet

[…] que la délibération du 31 mars 2008 a fixé le nombre de membres dudit centre à seize membres outre le maire ; que l'article R.123-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les membres du centre communal d'action sociale doit comporter au maximum huit membres élus par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire ; que le fait de limiter le nombre de membres à huit contrevient aux dispositions de la délibération du 31 mars 2008 ; qu'il ne restait aucun candidat sur aucune liste et que la nouvelle délibération a été adoptée conformément aux dispositions de l'article R.123-9 du code de l'action sociale et des familles ; que

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3Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 1105485
Rejet

[…] — que le conseil municipal ne pouvait pas procéder au renouvellement intégral des membres du CCAS en cours de mandat ; qu'en vertu de l'article R. 123-10 du code de l'action sociale et des familles, le renouvellement intégral du conseil d'administration du CCAS ne peut intervenir qu'à la faveur du renouvellement du conseil municipal, c'est à dire tous les six ans ; que seuls les sièges laissés vacants suite aux démissions auraient dû être pourvus ; que la délibération du 27 septembre 2011 a ainsi mis irrégulièrement fin au mandat qu'elle détenait en vertu de la délibération du 9 avril 2008 et des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles ;

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