Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R123-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.
Commentaires • 15
Conformément à l'article 123-10 du code de la famille, les assistantes maternelles employées par les communes dans les crèches et haltes-garderies ont un statut d'agent public non titulaire des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] reconnue par l'article 5 de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 et soumis aux règles du droit et de la jurisprudence administrative. […] la spécificité de la profession justifie que le statut soit un mélange de règles de droit public et de règles de droit privé ce qui entraîne une lisibilité difficile de l'ensemble. […] L'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale définit l'activité d'assistant et assistante maternelle par la réunion des 4 critères : l'accueil régulier, […] portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale reconnaît aux assistants et assistantes maternelles la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Leur mandat est renouvelable. » ; qu'aux termes de l'article R.123-10 du même code : « Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. / Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa. » ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : "(…) Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, […] Leur mandat est renouvelable (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : "Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […] Le scrutin est secret. (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 : « Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10. » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 20 décembre 2001, 98BX00479, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, repris à l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale, : ALes assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ; qu'en vertu de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, s'appliquent au cas des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit publics les seuls articles L.773-3 à L.773-7, […]
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