Article R123-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
3 textes citent l'article

Commentaires15


M. Jean-Marie Poirier, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 6 mars 2003

Conformément à l'article 123-10 du code de la famille, les assistantes maternelles employées par les communes dans les crèches et haltes-garderies ont un statut d'agent public non titulaire des collectivités territoriales. […]

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M. Le Roux Bruno · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

[…] reconnue par l'article 5 de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 et soumis aux règles du droit et de la jurisprudence administrative. […] la spécificité de la profession justifie que le statut soit un mélange de règles de droit public et de règles de droit privé ce qui entraîne une lisibilité difficile de l'ensemble. […] L'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale définit l'activité d'assistant et assistante maternelle par la réunion des 4 critères : l'accueil régulier, […] portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale reconnaît aux assistants et assistantes maternelles la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2015, n° 1503297

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Leur mandat est renouvelable. » ; qu'aux termes de l'article R.123-10 du même code : « Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. / Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2011, n° 0902082
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : "(…) Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, […] Leur mandat est renouvelable (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : "Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […] Le scrutin est secret. (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 : « Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10. » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 20 décembre 2001, 98BX00479, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, repris à l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale, : ALes assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ; qu'en vertu de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, s'appliquent au cas des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit publics les seuls articles L.773-3 à L.773-7, […]

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