Article R123-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.
En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales.
Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires10


M. Ian Boucard · Questions parlementaires · 13 octobre 2020

Selon le quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du CCAS comprend des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. […] Enfin, le premier alinéa de l'article R. 123-11 du même code dispose quant à lui que les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 précité sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, […]

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M. Alain Gournac, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 25 janvier 2001

L'article 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale mentionne : " les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité ". Or ce décret n'a jamais été pris, ce qui entraîne, par exemple, que ces professionnels ne peuvent bénéficier d'indemnités de licenciement. Il lui demande donc si elle envisage de faire prendre ce décret, et si oui, dans quel délai.

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M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 25 décembre 2000

L'article 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale modifié par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 que dispose « les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements : un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables, […] aucun texte de loi n'est encore intervenu. […] Le décret prévu par l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (ancien art. 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale) relatif aux dispositions particulières applicables notamment aux assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé en qualité d'agents non titulaires desdits établissements, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 23 juin 2015, n° 1404284
Rejet

[…] — ce dernier n'apporte aucun élément justifiant de son implication active au regard des articles L. 123-6 et R. 123-11 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 9 juin 2015, n° 1401873
Rejet

[…] Elle soutient que le maire de Tomblaine a méconnu les dispositions des articles L. 123-6 et R. 123-11 du code de l'action sociale et des familles en nommant une personne qu'elle n'avait pas proposée en qualité de représentant des associations familiales.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2009, n° 0802401
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Outre son président, le conseil d'administration comprend, […] un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. » ; qu'aux termes de l'article R 123-7 du même code : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. […] Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal » ; que selon les dispositions de l'article R.123-11 du même code : « (…) En ce qui concerne les associations familiales, […]

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