Article R123-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2015, n° 1503297

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Leur mandat est renouvelable. » ; qu'aux termes de l'article R.123-10 du même code : « Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, […] que l'article R.123-12 dudit code prévoit que : « Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10. » ;

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  • Conseil municipal·
  • Action sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Élus·
  • Délibération·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Election·
  • Commune

2Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2011, n° 0902082
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : "(…) Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, […] Leur mandat est renouvelable (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : "Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […] Le scrutin est secret. (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 : « Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10. » ;

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  • Conseil d'administration·
  • Action sociale·
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Conseil municipal·
  • Famille·
  • Coopération intercommunale·
  • Élus
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