Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R123-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er août 2013, 12NC02015, Inédit au recueil Lebon
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Leur mandat est renouvelable (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code : « Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé » et qu'aux termes de l'article R. 123-14 dudit code : « Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, […]
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