Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R123-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme : « Les annexes indiquent, à titre d'information, […] dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; 14. […] Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. / Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] — l'arrêté litigieux était justifié tant au regard des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'action sociale et des familles et des absences répétées de M me A… que de la divulgation par l'intéressée d'informations confidentielles ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2011, n° 1110108
[…] Considérant en second lieu, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, […] pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : « Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, […]
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