Article R123-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juin 2011, n° 0702639
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme : « Les annexes indiquent, à titre d'information, […] dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; 14. […] Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. / Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Périmètre·
  • Inondation·
  • Manifeste·
  • Emplacement réservé

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er août 2013, 12NC02015, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — l'arrêté litigieux était justifié tant au regard des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'action sociale et des familles et des absences répétées de M me A… que de la divulgation par l'intéressée d'informations confidentielles ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Centres communaux d'action sociale·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Compétences des communes·
  • Évaluation du préjudice·
  • Préjudice moral·
  • Aide sociale·
  • Réparation·
  • Commune·
  • Action sociale

3Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2011, n° 1110108

[…] Considérant en second lieu, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, […] pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : « Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, […]

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Collectivités territoriales·
  • Laine·
  • Conseiller municipal·
  • Démission·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).