Article R123-15 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires2


1Politique Sociale - Centres Communaux D'Action Sociale - Fonctionnement. Perspectives.
M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 2 février 2016

Prenant en compte la nécessité d'une souplesse et d'une liberté organisationnelle, la loi NOTRe a modifié l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), instaurant ainsi une simple faculté pour les communes de moins de 1 500 habitants de disposer d'un centre communal d'action sociale (CCAS), […] et inclure des personnalités n'appartenant pas au conseil comme des représentants d'associations. […] Ainsi, convient-il de rappeler que les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au CCAS ne peuvent siéger au conseil d'administration (R. 123-15 du CASF).

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2Politique Sociale - Centres Communaux D'Action Sociale - Conseils D'Administration. Composition
M. Marc Alain · Questions parlementaires · 19 août 2008

Le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal administré par un conseil d'administration dont la composition est définie par les articles L. 123-6 et R. 123-7 à R. 123-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Le régime d'incompatibilité applicable aux membres du conseil d'administration est fixé par l'article R. 123-15 du CASF qui dispose que « ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale ». […]

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