Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R123-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
Commentaire • 0
Décisions • 16
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles la convocation à la réunion du conseil d'administration du CCAS « est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération. » ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Conseil municipal·
- Majorité absolue·
- Suffrage exprimé·
- Ordre du jour·
- La réunion·
- Collectivités territoriales
[…] 7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations en cause portent la date du 19 juillet 2012 et ont été envoyées plus de quatre jours avant la date de réunion prévue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-16 du code de l'action sociale et des familles doit également être écarté comme manquant en fait ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Élus·
- Coopération intercommunale·
- Ordre du jour·
- Etablissement public·
- Vente·
- Pêche maritime
3. Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2013, n° 1101197
[…] 13 décembre 2010 en violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois, ces dispositions ne régissent pas la convocation des réunions du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale qui reste soumise aux dispositions spécifiques de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Justice administrative·
- Redevance·
- Service·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Conseil d'administration·
- Logement de fonction·
- Administration·
- Foyer