Article R123-16 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions16


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 1200999
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles la convocation à la réunion du conseil d'administration du CCAS « est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération. » ;

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  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
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  • Majorité absolue·
  • Suffrage exprimé·
  • Ordre du jour·
  • La réunion·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, n° 1201603
Rejet

[…] 7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations en cause portent la date du 19 juillet 2012 et ont été envoyées plus de quatre jours avant la date de réunion prévue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-16 du code de l'action sociale et des familles doit également être écarté comme manquant en fait ;

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  • Justice administrative·
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  • Coopération intercommunale·
  • Ordre du jour·
  • Etablissement public·
  • Vente·
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3Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2013, n° 1101197
Rejet

[…] 13 décembre 2010 en violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois, ces dispositions ne régissent pas la convocation des réunions du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale qui reste soumise aux dispositions spécifiques de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;

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