Article R123-17 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 1er mars 2024, n° 2204941
Annulation

[…] — les délibérations litigieuses ont été adoptées en méconnaissance de la règle de quorum prévue à l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il a quitté la séance et que seuls quatre membres du CCAS sur neuf étaient présents lors de l'examen des délibérations litigieuses ;

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2Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2011, n° 0904046

[…] X soutient qu'à l'occasion du vote des délibérations contestées, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale n'était pas présidé dans les conditions prévues par l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles ; que ces délibérations sont muettes sur la qualité des membres du conseil d'administration et sur le respect de la règle de quorum de l'article R. 123-17 du même code ; qu'il appartient à l'administration de justifier que les membres du conseil d'administration ont été convoqués dans les conditions prévues par l'article R. 123-16 de ce code ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2014, n° 1301545
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles : « MACROBUTTON HtmlResAnchor Un centre d'action sociale exerce, […] le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, […]

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