Article R123-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, n° 1201603
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, […] parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées./ Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-18 dudit code : « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er juillet 2009, n° 0900935
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 dudit code : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code : « En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, […]

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  • Conseil

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 avril 2010, n° 0510741
Annulation

[…] que les conclusions formées contre cette délibération ne sont pas tardives ; que l'article 9 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 n'est pas applicable dès lors que son siège n'était pas vacant à la date de la prise de cette délibération, l'arrêté n° 2005-43 en date du 27 septembre 2005 du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis n'étant pas encore exécutoire ; que le vote aurait dû être effectué à scrutin secret conformément aux dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 ; que si le scrutin s'était déroulé à bulletin secret, cette mention aurait été portée sur ladite délibération ;

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