Article R123-19 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2013, n° 1103870
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'action sociale et des familles « Les centres d'action sociale (…) peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature » ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 9 du règlement intérieur du CCAS de Grenoble, pris en application de l'article R. 123-19 du code de l'action sociale et des familles, définissant l'état d'indigence rendant éligible à l'aide d'urgence ; qu'ainsi, pour regrettable que soit sa situation financière il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2011 ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 21 décembre 2010, n° 0802889
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration. »

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 mai 2016, n° 1402240
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration établit son règlement intérieur./ Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. […]

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