Article R123-20 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaires5


2Election de domicile
www.lagazettedescommunes.com · 2 juin 2009

3Délivrance Des Attestations Cerfa Aux Personnes Sans Domicile Fixe Par Les Centres Communaux D'Action Sociale
Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 5 février 2009

Aussi, il conviendrait sans doute de modifier l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles, afin de préciser qui est reconnu comme responsable. […] la responsabilité des décisions prises par le centre communal ou intercommunal d'action sociale en matière d'élection de domicile relevait effectivement jusqu'à récemment de la seule compétence du conseil d'administration qui, aux termes de l'article R. 123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 février 2022, n° 21/01266
Confirmation

[…] Elle soutient que la Marpa doit impérativement être gérée par une association agréée, que le CCAS ne justifiait pas avoir confié la gestion à une association agréee à la date de sa décision, que ces éléments établissent un trouble manifestement illicite . -sur la décision de résolution de la convention L'article R. 123-20 du code de l'action sociale et des familles dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre d'Action Sociale. La délibération litigieuse est rédigée comme suit : Le président du CCAS propose aux membres du CCAS de mettre un terme à la convention de prestations de service conclue entre le CCAS d'Archigny et l'association des résidents et amis de la Marpa.

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 12DA01235, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, (…). / (…) / La convocation (…) est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, (…). » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4 novembre 2014, n° 14LY01082
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, […] qu'aux termes de l'article L. 123-8 de ce code : « Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, […]

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