Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R123-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaires • 5
Aussi, il conviendrait sans doute de modifier l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles, afin de préciser qui est reconnu comme responsable. […] la responsabilité des décisions prises par le centre communal ou intercommunal d'action sociale en matière d'élection de domicile relevait effectivement jusqu'à récemment de la seule compétence du conseil d'administration qui, aux termes de l'article R. 123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Elle soutient que la Marpa doit impérativement être gérée par une association agréée, que le CCAS ne justifiait pas avoir confié la gestion à une association agréee à la date de sa décision, que ces éléments établissent un trouble manifestement illicite . -sur la décision de résolution de la convention L'article R. 123-20 du code de l'action sociale et des familles dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre d'Action Sociale. La délibération litigieuse est rédigée comme suit : Le président du CCAS propose aux membres du CCAS de mettre un terme à la convention de prestations de service conclue entre le CCAS d'Archigny et l'association des résidents et amis de la Marpa.
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, (…). / (…) / La convocation (…) est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, (…). » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 4 novembre 2014, n° 14LY01082
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, […] qu'aux termes de l'article L. 123-8 de ce code : « Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, […]
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