Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R123-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.
Commentaires • 2
En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2015, n° 1403304
[…] Il soutient que l'auteur des décisions litigieuses n'a pas justifié de sa qualité ; qu'il n'est pas établi qu'il avait compétence pour le signer et que la délégation a été régulièrement publiée ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas établi qu'elle a été prise dans le respect des dispositions de l'article R 123-22 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la situation particulière de l'intéressé n'ayant pas été prise en compte ;
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En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président.
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