Article R123-22 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version22/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2023
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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 8 mars 2005

En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 mars 2005

En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2015, n° 1403304
Rejet

[…] Il soutient que l'auteur des décisions litigieuses n'a pas justifié de sa qualité ; qu'il n'est pas établi qu'il avait compétence pour le signer et que la délégation a été régulièrement publiée ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas établi qu'elle a été prise dans le respect des dispositions de l'article R 123-22 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la situation particulière de l'intéressé n'ayant pas été prise en compte ;

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